En ces journées du Patrimoine, nous vous communiquons ci-après l'acte de fermage de l'ancien château, des terres et juridiction de Versailles. Veuillez nous excuser pour les quelques lacunes de transcription mais qui ne dénaturent pas l'esprit de cet acte authentique. Dans les années qui suivront ce lieu sera cédé à Louis XIII qui aimait chasser sur ces terres et plus tard Louis XIV en fera la prestigieuse demeure tant admirée de nos jours par le monde entier.
28 juin 1602
Fut présent en sa personne haulte et puissante dame dame Claude
Catherine de Clermont, duchesse de Raiz veuve de feu hault et
puissant seigneur messire Albert de Gondy en son vivant duc de
Raiz, pair, general des galleres et premier mareschal de
France, tant en son nom que comme tutrice naturelle des
enfans myneurs d’ans dudit deffunct seigneur duc de Raiz et
delle, laquelle a volontairement recogneu avoir baillé et delaissé
a titre de ferme et pris d’argent du jour et feste Saint Jean Baptiste
dument passé an present mil six cens deux jusques a neuf ans et
neuf despouillets prochains apres ensuyvans finis et accomplis
et promet garentir et faire jouir ledit temps durant a Jehan Prieur
l’aisné et Jehan Prieur le jeune, laboureurs, demeurans a
Chambourcy, a ce present preneurs et rettenans audit tiltre de
ferme pour eulx ledit tems de neufs ans durant, la terre
et seigneurie de Versailles avec la grange L’Essart et
tous le revenu d’ycelle terre et grange consistans
en hostel et chasteau seigneurial, terres labourables, cens
rentes, prez, bois taillis et generallement tout ce qui en depend
fors et a la reservation des granges, moulin a vent, pres et couppe des
faulx, que sera cy apres declarés avec le droict de chasse ainsy.
et de plus ample declaration sertication mesme quantité tenant
et aultre desdites choses baillées. Lesdits preneurs se sont tenus pour contens
disans bien scavoir et cognoistre en quoy le tout se consiste pour l’avoir
veu et visité ainsy quils ont dict, et pour joyr et cestadire
bail et prise fetz aux charges et reservation qui ensuyvent,
cest a scavoir dudit moulin a vent, dix sept arpens de prez en trois
pieces et la couppe des faulx avec ledit droict de chasse que
ladite dame sest reservé et reserve pour en disposé par elle
ainsy quil luy plaira pendant ledit temps excepté ladite couppe
desdits faulx quelle reserve seulement pour la derniere couppe attendu
quils sont de present en couppe, lesquelz partans ils seront tenuz
dellaissé aussy en couppe en fin dudit present bail, comme aussi elle
sest reservé la grange dudit hostel seigneurial pour loger et
pour mettre les foings qui proviendront desdits prez ou aultrement en
faire ainsy que bon luy semblera. Seront lesdits preneurs tenuz labourér,
cultiver et ensemencer et fumer lesdites terres et sols en saisons
deues et convenable sans le dessoler ne dessasonner convenablement
Les fevres qui en proviendront en………et les…pre et.
foing et tenir lest aultres préz netz et en bonne nature de faulche
faire la coupe desdits bois de faulx en saison qui est de trois ans
en trois ans et en fin dudit temps le tout dellaisser en bon et suffisant
estat et labour mesme lesdites terres ensemencées fumées et
labourées et lesdits prez en pareil estat quelles sont a present
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A ceste fin seront visités partout a present quen la fin dudit present bail
par personne dont lesdites parties conviendront semplir aulx despens
desdits preneurs. Le colombier à pied estant dans la cour dudit
chasteau de tel nombre de pigeons qui conviendra faire ce faict
lentretenir bien et deument durant ledit temps et oultre a la charge
de fournir par chacune des six dernieres années la quantité de
six douzennes de pigeons en la saison des pigeonneaux et idem
au regard des trois premieres années nen livreront aulcuns en
consideration de ce quil ny en a poinct a present et quils seront tenus
en laisser peuplé ainsi qu’il apartient sans recompense. Pourront
emonder les hayes et aulnes sans toucher aux gros pieds pour le
coupper. Relleveront et entretiendont bien deument aussy a leurs
despens lesdites hayes, ensemble les fossés qui sont esdits prez et terres
et lors de la couppe desdits bois y laisseront les vieils et anciens.
balliveaux avec tel nombre de jeunes quil est porté par
lordonnance et si fourniront a ladite dame par chacun desdits neuf
ans deux journees de voitures de leurs chevaulx et harnois
aussy sans en en rien payer, a laquelle ils promettent pareillement
bailler et livrer par chacun an au jour et feste Saint Martin dhyver.
la quantité de douze chappons gras et oultre moyennant la
somme de trois cens trente trois escuz un tiers de ferme par chacun an fors
pour la premiere année pour laquelle ilz payeront seulement trois cens escuz
scavoir est cens cinquante escuz au jour et feste de pasque prochain
oultre cens cinquante escuz au jour et feste Saint Jehan Baptiste ensuyvant
que lon comptera mil six cent trois et pour le regard des aultres années
suivante a raison de iiic xxxiii livres tournois payable au terme de noël et
saint jean dont le premier payement montant cens soixante six escuz
deux tiers au jour et feste de noel ensuyvant et ainsy continuer
et neantmoins acorde que sy lesdits preneurs prennent et retiennent
les trois estangs deppendant de ladite terre qui sont de present affermés
a Philibert Symon apres que le bail dudit Symon sera expiré, ilz payeront
daugmentation pour la joyssance desdits estangs soixante six escuz deux
tiers auxdits termes et oultre lesdits iiic xxxiii livres tournois de ferme susdit
sans que lesdits preneurs puissent bailler, cedder ne deporter leur
droict dudit present bail et preste a aultre personne sans le consentement
exprès de ladite dame bailleresse laquelle les tiendra clos et
couvets esdits lieux baillés selon la coutume d’iceux et pour leur
comodité y sera par elle fait bastir et hediffier une maison
manable dedans la bassecour du bastiment de la ferme denbas
dedant un an prochain pour ce fet entretenir avec les autres lieux susdit
par lesdits preneurs des menus reparations et a esté accordé que iceulx
preneurs feront tenir et exercer la justice sur lesdits lieux payeront
les officiers et en fin dudit temps baillerons par nouvelle declaration
tenir et lesdites terres, prez et bois avec un papier …. le
tout sans diminution de ladite ferme et bailleront à leur despens autheurs
du present bail en bonne forme le tout a ladite dame ou au porteur et
lequel present bail iceux preneurs seront tenu faire rattiffier par
Margueritte Richard femme dudit Prieur laisné et Martine Apvril
femme dudit Prieur le jeune se sont solidairement obligés avec eulx
l'un pour l'autre, lun deux seul pour le tout sans division ni
discusion renoncant aux benefice et execution d'iceux mesme aux
droictz de velleyan et authentique si qua mulier qui leur seront
donner a entendre en faisant et passant esdites ratiffication et
obligation et en fournir veritable a ladite dame de dans un mois
prochain et pour ce faire les ont des a present auctorisé et auctorizent
car ainsy est prouvé costaté chacun de droit pour ladite dame esdit
nom et lesdits preneurs l un pour l autre chacun d'eulx seul et pour le tout
renoncant ausdit benefice comme dessus. Fait et passé doner en l'hostel
de Ray seiz a Paris vis a vis le château du Louvre l'an mil six cen
deux le vingthuitiesme jour de juin apres midy et ont lesdits preneurs
declaré ne scavoir escrire ne signer.
veu et leu Caterine de Clermont
Dunesme Contesse
(notaires)
Source : Archives nationales