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19 septembre 2015 6 19 /09 /septembre /2015 23:16

En ces journées du Patrimoine, nous vous communiquons ci-après l'acte de fermage de l'ancien château, des terres et juridiction de Versailles. Veuillez nous excuser pour les quelques lacunes de transcription mais qui ne dénaturent pas l'esprit de cet acte authentique. Dans les années qui suivront ce lieu sera cédé à Louis XIII qui aimait chasser sur ces terres et plus tard Louis XIV en fera la prestigieuse demeure tant admirée de nos jours par le monde entier.

28 juin 1602

Fut présent en sa personne haulte et puissante dame dame Claude

Catherine de Clermont, duchesse de Raiz veuve de feu hault et

puissant seigneur messire Albert de Gondy en son vivant duc de

Raiz, pair, general des galleres et premier mareschal de

France, tant en son nom que comme tutrice naturelle des

enfans myneurs d’ans dudit deffunct seigneur duc de Raiz et

delle, laquelle a volontairement recogneu avoir baillé et delaissé

a titre de ferme et pris d’argent du jour et feste Saint Jean Baptiste

dument passé an present mil six cens deux jusques a neuf ans et

neuf despouillets prochains apres ensuyvans finis et accomplis

et promet garentir et faire jouir ledit temps durant a Jehan Prieur

l’aisné et Jehan Prieur le jeune, laboureurs, demeurans a

Chambourcy, a ce present preneurs et rettenans audit tiltre de

ferme pour eulx ledit tems de neufs ans durant, la terre

et seigneurie de Versailles avec la grange L’Essart et

tous le revenu d’ycelle terre et grange consistans

en hostel et chasteau seigneurial, terres labourables, cens

rentes, prez, bois taillis et generallement tout ce qui en depend

fors et a la reservation des granges, moulin a vent, pres et couppe des

faulx, que sera cy apres declarés avec le droict de chasse ainsy.

et de plus ample declaration sertication mesme quantité tenant

et aultre desdites choses baillées. Lesdits preneurs se sont tenus pour contens

disans bien scavoir et cognoistre en quoy le tout se consiste pour l’avoir

veu et visité ainsy quils ont dict, et pour joyr et cestadire

bail et prise fetz aux charges et reservation qui ensuyvent,

cest a scavoir dudit moulin a vent, dix sept arpens de prez en trois

pieces et la couppe des faulx avec ledit droict de chasse que

ladite dame sest reservé et reserve pour en disposé par elle

ainsy quil luy plaira pendant ledit temps excepté ladite couppe

desdits faulx quelle reserve seulement pour la derniere couppe attendu

quils sont de present en couppe, lesquelz partans ils seront tenuz

dellaissé aussy en couppe en fin dudit present bail, comme aussi elle

sest reservé la grange dudit hostel seigneurial pour loger et

pour mettre les foings qui proviendront desdits prez ou aultrement en

faire ainsy que bon luy semblera. Seront lesdits preneurs tenuz labourér,

cultiver et ensemencer et fumer lesdites terres et sols en saisons

deues et convenable sans le dessoler ne dessasonner convenablement

Les fevres qui en proviendront en………et les…pre et.

foing et tenir lest aultres préz netz et en bonne nature de faulche

faire la coupe desdits bois de faulx en saison qui est de trois ans

en trois ans et en fin dudit temps le tout dellaisser en bon et suffisant

estat et labour mesme lesdites terres ensemencées fumées et

labourées et lesdits prez en pareil estat quelles sont a present

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A ceste fin seront visités partout a present quen la fin dudit present bail

par personne dont lesdites parties conviendront semplir aulx despens

desdits preneurs. Le colombier à pied estant dans la cour dudit

chasteau de tel nombre de pigeons qui conviendra faire ce faict

lentretenir bien et deument durant ledit temps et oultre a la charge

de fournir par chacune des six dernieres années la quantité de

six douzennes de pigeons en la saison des pigeonneaux et idem

au regard des trois premieres années nen livreront aulcuns en

consideration de ce quil ny en a poinct a present et quils seront tenus

en laisser peuplé ainsi qu’il apartient sans recompense. Pourront

emonder les hayes et aulnes sans toucher aux gros pieds pour le

coupper. Relleveront et entretiendont bien deument aussy a leurs

despens lesdites hayes, ensemble les fossés qui sont esdits prez et terres

et lors de la couppe desdits bois y laisseront les vieils et anciens.

balliveaux avec tel nombre de jeunes quil est porté par

lordonnance et si fourniront a ladite dame par chacun desdits neuf

ans deux journees de voitures de leurs chevaulx et harnois

aussy sans en en rien payer, a laquelle ils promettent pareillement

bailler et livrer par chacun an au jour et feste Saint Martin dhyver.

la quantité de douze chappons gras et oultre moyennant la

somme de trois cens trente trois escuz un tiers de ferme par chacun an fors

pour la premiere année pour laquelle ilz payeront seulement trois cens escuz

scavoir est cens cinquante escuz au jour et feste de pasque prochain

oultre cens cinquante escuz au jour et feste Saint Jehan Baptiste ensuyvant

que lon comptera mil six cent trois et pour le regard des aultres années

suivante a raison de iiic xxxiii livres tournois payable au terme de noël et

saint jean dont le premier payement montant cens soixante six escuz

deux tiers au jour et feste de noel ensuyvant et ainsy continuer

et neantmoins acorde que sy lesdits preneurs prennent et retiennent

les trois estangs deppendant de ladite terre qui sont de present affermés

a Philibert Symon apres que le bail dudit Symon sera expiré, ilz payeront

daugmentation pour la joyssance desdits estangs soixante six escuz deux

tiers auxdits termes et oultre lesdits iiic xxxiii livres tournois de ferme susdit

sans que lesdits preneurs puissent bailler, cedder ne deporter leur

droict dudit present bail et preste a aultre personne sans le consentement

exprès de ladite dame bailleresse laquelle les tiendra clos et

couvets esdits lieux baillés selon la coutume d’iceux et pour leur

comodité y sera par elle fait bastir et hediffier une maison

manable dedans la bassecour du bastiment de la ferme denbas

dedant un an prochain pour ce fet entretenir avec les autres lieux susdit

par lesdits preneurs des menus reparations et a esté accordé que iceulx

preneurs feront tenir et exercer la justice sur lesdits lieux payeront

les officiers et en fin dudit temps baillerons par nouvelle declaration

tenir et lesdites terres, prez et bois avec un papier …. le

tout sans diminution de ladite ferme et bailleront à leur despens autheurs

du present bail en bonne forme le tout a ladite dame ou au porteur et

lequel present bail iceux preneurs seront tenu faire rattiffier par

Margueritte Richard femme dudit Prieur laisné et Martine Apvril

femme dudit Prieur le jeune se sont solidairement obligés avec eulx

l'un pour l'autre, lun deux seul pour le tout sans division ni

discusion renoncant aux benefice et execution d'iceux mesme aux

droictz de velleyan et authentique si qua mulier qui leur seront

donner a entendre en faisant et passant esdites ratiffication et

obligation et en fournir veritable a ladite dame de dans un mois

prochain et pour ce faire les ont des a present auctorisé et auctorizent

car ainsy est prouvé costaté chacun de droit pour ladite dame esdit

nom et lesdits preneurs l un pour l autre chacun d'eulx seul et pour le tout

renoncant ausdit benefice comme dessus. Fait et passé doner en l'hostel

de Ray seiz a Paris vis a vis le château du Louvre l'an mil six cen

deux le vingthuitiesme jour de juin apres midy et ont lesdits preneurs

declaré ne scavoir escrire ne signer.

veu et leu Caterine de Clermont

Dunesme Contesse

(notaires)

Source : Archives nationales

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